FLASH INFO : LE BURIDA INVITE TOUS LES USAGERS A S’ACQUITTER DE LA REDEVANCE DE DROIT D’AUTEUR POUR L’EXPLOITATION DES ŒUVRES      LE BURIDA A OUVERT SES PORTES DEPUIS LE 18 AVRIL 2011, PAR CONSÉQUENT NOS AGENTS PERCEPTEURS, PASSERONT DANS LES ESPACES SONORISÉS POUR ENCAISSER LA REDEVANCE DE DROIT D’AUTEUR. - NB : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU BURIDA INFORME LES USAGERS QUE LA REDEVANCE DU MOIS D’AVRIL 2011 EST SUPPRIMÉE COMPTE TENU DE LA CRISE POST-ELECTORALE.     
 



LE BURIDA

Le nouvel édifice

 



MISSION

Le BURIDA a pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs d'oeuvres de l'esprit et des  artistes - interprètes ainsi que de leurs ayants droit et d'établir entre eux et les usagers les relations nécessaires à la protection de leurs droits. ..

Le BURIDA est seul habilité à assurer sur le territoire national l'exploitation et la protection des droits des auteurs et des artistes - interprètes tels qu'ils sont définis par la loi n° 96-564 du 25 jui1let 1996,

Le BURIDA est notamment chargé de :

  • la délivrance des autorisations relatives:
  • à l'exécution publique ou à la reproduction des oeuvres littéraires ou artistiques protégées;
  • à la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes - interprètes;
  • la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation des dites oeuvres et prestations;
  • la perception et la répartition au profit des auteurs et des artistes - interprètes ou de leurs ayants droit, des redevances provenant de l'exercice de leurs droits;
  • l'exercice du droit de suite accordé par la loi aux auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques et la perception et la répartition au profit de ceux-ci, des redevances y afférentes, y compris l'utilisation graphique des titres;
  • l'administration de tous les droits dont le produit est versé au Fonds spécial visé à l'article 41 de la loi na 96-564du 25 juillet 1996,consacré à des fins culturelles et sociales et provenant de l'exécution publique, de la représentation publique ou de la reproduction des oeuvres:
  • Des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés:
    • d'auteurs décédés, sans laisser ni héritiers ni légataires habilités, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession éventuellement conclus par ces auteurs;
    • du folklore ivoirien;
    • tombées dans le domaine public.
    • la gestion sur le territoire national des intérêts  des diverses sociétés d'auteurs et d'artistes - interprètes, dans le cadre des conventions ou accords conclus avec elles,
    • la mise en oeuvre d'une politique d'action culturelle et sociale au profit des créateurs et des artistes - interprètes ivoiriens ainsi que la détermination des règles relevant de la déontologie de leur profession,
    • l'Administration de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues par les articles 94 et 95 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996;
    • la protection des droits d'auteur et la lutte contre la piraterie;
    • ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de son objet.